L'expérience prouve que des difficultés s'élèvent parfois entre acheteurs et vendeurs à propos de l'exécution des contrats, lorsque ces derniers ne sont pas rédigés avec tout le soin et toute la précision nécessaire. C'est pourquoi nous souhaitons attirer l'attention des parties sur l'importance de s'assurer que leurs contrats:
► comportent bien toutes les clauses nécessaires à la bonne exécution
► reprennent bien toutes les clauses générales, et particulièrement celles retenues lors de la conclusion de l'affaire
► soient rédigés de manière à ce que l'interprétation des dites clauses ne puisse prêter à discussion
► soient régis par le RGE AFCOT avec l'application de la loi Française
Questions - Réponses
Cette rubrique est la votre. Nous y publions les questions les plus souvent posées sur le RGE et l'arbitrage. N'hésitez pas à nous faire part de vos questions.
-Dans quelle circonstance peut on recourir à l'arbitrage ?
L'arbitrage commercial tel que prévu par l'article 3 de l'annexe VI du RGE est susceptible d'intervenir pour tout différend né de l'interprétation, de l'exécution d'un contrat, et qui ne serait pas réglé à l'amiable.
-Pour recourir à l'arbitrage AFCOT, le contrat liant les parties doit-il contenir une convention d'arbitrage ?
Oui. Pour soumettre un litige à l'arbitrage, les parties doivent préalablement convenir de cette possibilité au moyen d'une convention d'arbitrage qui figure au contrat. En effet, la convention d'arbitrage doit être écrite, afin que la volonté des parties de soumettre tout litige à l'arbitrage soit expressément reconnue. Celle-ci doit indiquer: arbitrage RGE-ECR AFCOT Le Havre.
-Comment engage-t-on la procédure d'arbitrage?
La partie qui souhaite recourir à l'arbitrage doit le notifier à l'autre partie. Une preuve écrite d'envoi et de réception devra être conservée.
Dans sa demande d'arbitrage, la demanderesse doit désigner le premier arbitre (art 2.1.2)
La partie défenderesse dispose de 15 jours (art 2.1.2) pour notifier au demandeur le nom et les coordonnées du deuxième arbitre.
Les deux premiers arbitres désignés disposent de 30 jours (art 2.1.2) pour choisir ensemble un troisième arbitre qui assurera la fonction de Président du Tribunal Arbitral
La date de nomination du troisième arbitre correspond au point de départ de la procédure arbitrale, pour laquelle une durée de 6 mois est prévue (art 2.3.1) Néanmoins, en fonction des circonstances, la missions des arbitres peut être inférieure ou plus longue. Dans le deuxième cas, elle peut être prorogée pour une durée maximale de 6 mois.
- Que se passe-t-il si la partie défenderesse ne nomme pas d'arbitre ?
Une fois le délai de 15 jours expiré (art 2.1.2), la demanderesse adressera une requête au Président du Tribunal de Commerce du Havre (art 2.1.5) afin qu'il désigne un arbitre pour le compte de la défenderesse.
- Que se passe-t-il si les deux arbitres nommés, n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le nom du troisième arbitre ?
Dans ce cas, et une fois le délai de 30 jours expiré (art 2.1.2) les arbitres demanderont au Président du Tribunal de Commerce du Havre qu'il procède à cette désignation.
Les arbitres doivent-ils être obligatoirement issus de la liste publiées par l'AFCOT ?
Non. Chaque partie peut désigner l'arbitre de son choix sans que nécessairement celui-ci soit inscrit sur la liste de l'AFCOT.
Comment obtenir l'exécution forcée d'une sentence (exequatur) ?
Il s'agit pour cela d'obtenir une ordonnance d'exequatur émanant du Tribunal de Grande Instance dans le ressort duquel la sentence a été rendue. La requête est déposée par la partie la plus diligente au greffe de la juridiction, accompagnée de l'original de la sentence et d'un exemplaire (ou de leurs copies) de la convention d'arbitrage.